Loi
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Art. 30 Prime de marché rétribuant l’électricité produite par de grandes installations hydroélectriques
1 Les exploitants de grandes installations hydroélectriques dont la puissance est supérieure à 10 MW peuvent bénéficier d’une prime de marché rétribuant l’électricité produite par ces installations qu’ils doivent vendre sur le marché en dessous du prix de revient pour autant que les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36). La prime de marché doit compenser les coûts de revient non couverts, mais ne doit pas excéder 1,0 ct./kWh.10 2 Lorsque les exploitants ne sont pas tenus d’assumer eux-mêmes le risque de coûts de revient non couverts, mais que ce risque incombe à leurs propriétaires, la prime de marché revient à ces derniers et non aux exploitants, pour autant que ceux-ci confirment cette prise en charge du risque. Lorsque le risque de coûts de revient non couverts n’incombe pas aux propriétaires, mais aux entreprises d’approvisionnement en électricité, parce qu’elles sont tenues par contrat d’acquérir l’électricité au prix de revient ou à des conditions semblables, la prime de marché revient à ces entreprises et non aux propriétaires, pour autant que ceux-ci confirment cette prise en charge du risque. 3 Les ayants droit soumettent une seule demande englobant toute l’électricité de leur portefeuille donnant droit à une prime de marché, même si cette électricité provient d’installations ou d’exploitants différents. 4 Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier:
5 D’ici à 2019, le Conseil fédéral soumet à l’Assemblée fédérale un projet d’acte visant à introduire, au plus tard au moment de l’expiration des mesures de soutien du système de rétribution de l’injection, un modèle proche de la réalité du marché. 10 Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). |