1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 4Collaboration avec les cantons et les milieux économiques
1 La Confédération et les cantons coordonnent leur politique énergétique et tiennent compte des efforts consentis par les milieux économiques et par les communes.
2 La Confédération et, dans le cadre de leurs compétences, les cantons et les communes, collaborent avec les organisations économiques pour exécuter la présente loi.
3 Avant d’édicter des dispositions d’exécution, ils examinent les mesures volontaires prises par les milieux économiques. Dans la mesure où cela est possible et nécessaire, ils reprennent partiellement ou totalement dans le droit d’exécution les accords déjà conclus.