1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 53Aides financières en faveur de projets individuels
1 Les aides financières en faveur de projets individuels sont généralement octroyées sous forme de versements non remboursables. Une contribution aux frais d’exploitation n’est accordée qu’à titre exceptionnel. Tout soutien rétroactif est exclu.
2 Les aides financières ne peuvent excéder 40 % des coûts imputables. Exceptionnellement, elles peuvent s’élever à 60 %. La dérogation est fonction de la qualité du projet concerné, de l’intérêt particulier qu’il représente pour la Confédération et de la situation financière du requérant.
3 Sont réputés coûts imputables:
a.
pour les aides financières au titre de l’art. 49, al. 2: les coûts non amortissables qui dépassent les coûts des techniques conventionnelles;
b.
pour les aides financières au titre de l’art. 50: les investissements qui dépassent les coûts des techniques conventionnelles;
c.
pour les autres aides financières: les dépenses effectives absolument nécessaires à l’exécution efficace de la tâche correspondante.
4 Si un gain considérable est réalisé grâce à un projet soutenu par une mesure d’encouragement, la Confédération peut demander le remboursement total ou partiel des aides financières allouées.
5 Le Conseil fédéral règle les modalités, en définissant notamment les critères applicables pour le versement d’aides financières en faveur de projets individuels.