Loi
sur l’énergie1*
(LEne)

du 30 septembre 2016 (Etat le 1 janvier 2021)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art.56 Mise à disposition de données

1 Les in­form­a­tions et don­nées per­son­nelles né­ces­saires aux ana­lyses et au suivi visés à l’art. 55 ain­si qu’aux fins d’évalu­ation stat­istique sont fournies à l’OFEN, à sa de­mande, par les ser­vices suivants:

a.
l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (OFEV);
b.
l’Of­fice fédéral des trans­ports;
c.
l’Of­fice fédéral des routes;
d.
l’Of­fice fédéral du dévelop­pe­ment ter­rit­ori­al;
e.
l’Of­fice fédéral de l’avi­ation civile;
f.
l’El­Com;
g.
la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port (art. 18 LApEl26);
h.
l’or­gane d’ex­écu­tion;
i.
les en­tre­prises d’ap­pro­vi­sion­nement en én­er­gie;
j.
les can­tons et les com­munes.

2 Le Con­seil fédéral déter­mine les in­form­a­tions et don­nées né­ces­saires.

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