Loi
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Art. 58 Traitement des données personnelles
1 Dans les limites des objectifs visés par la présente loi, les autorités fédérales concernées et l’organe d’exécution visé à l’art. 64 peuvent traiter des données personnelles, y compris des données sensibles concernant des sanctions et les procédures correspondantes. 2 Ils peuvent conserver ces données sur support électronique. 3 Le Conseil fédéral définit les données personnelles dont le traitement est autorisé et en fixe la durée de conservation. |