Loi
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Art. 62 Compétences des autorités fédérales et des tribunaux civils
1 L’OFEN prend les mesures et rend les décisions prévues par la présente loi, pour autant que la Confédération soit compétente en la matière et que la présente loi n’en attribue pas la compétence à une autre autorité. 2 D’entente avec le canton concerné, l’OFEV statue sur l’indemnisation des coûts visée à l’art. 34. 3 Sous réserve de l’al. 4, l’ElCom tranche en cas de litige lié à l’application des art. 15, 16 à 18 et 73, al. 4 et 5. 4 Les tribunaux civils connaissent:
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