Loi
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Art. 16 Consommation propre
1 Tout exploitant d’installation peut consommer, sur le lieu de production, tout ou partie de l’énergie qu’il a lui-même produite. Il peut aussi vendre tout ou partie de cette énergie pour qu’elle soit consommée sur le lieu de production. Ces deux types d’affectation de l’énergie sont considérés comme consommation propre. Le Conseil fédéral édicte les dispositions visant à définir et à délimiter le lieu de production. 2 L’al. 1 s’applique aussi aux exploitants d’installation qui participent au système de rétribution de l’injection (art. 19) et à ceux qui bénéficient d’une rétribution unique (art. 25) ou d’une contribution d’investissement au sens de l’art. 26 ou de l’art. 27. |