Loi
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Art. 26 Contribution d’investissement allouée pour les installations hydroélectriques
1 La contribution d’investissement allouée pour les installations hydroélectriques visées à l’art. 24, al. 1, let. b, est déterminée au cas par cas. Elle se monte à 60 % au plus des coûts d’investissement imputables pour les installations d’une puissance allant jusqu’à 10 MW et à 40 % au plus des coûts d’investissement imputables pour les installations d’une puissance supérieure à 10 MW. 2 Le Conseil fédéral fixe les critères de mesure et les taux. Pour les agrandissements ou rénovations notables inférieurs à un certain seuil, il peut fixer les taux selon le principe des installations de référence. |