Loi
sur l’énergie1*
(LEne)

du 30 septembre 2016 (État le 1 octobre 2022)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 27 Contribution d’investissement allouée pour les installations de biomasse

1 La con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment al­louée pour les in­stall­a­tions de bio­masse visées à l’art. 24, al. 1, let. c, est fixée au cas par cas. Elle se monte à 20 % au plus des coûts d’in­ves­t­isse­ment im­put­ables.

2 Le Con­seil fédéral fixe les critères de mesure et les taux. Pour les in­ves­t­isse­ments dans des in­stall­a­tions au gaz d’épur­a­tion in­férieurs à un cer­tain seuil, il peut fix­er les taux selon le prin­cipe des in­stall­a­tions de référence.

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