Loi
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Art. 27 Contribution d’investissement allouée pour les installations de biomasse
1 La contribution d’investissement allouée pour les installations de biomasse visées à l’art. 24, al. 1, let. c, est fixée au cas par cas. Elle se monte à 20 % au plus des coûts d’investissement imputables. 2 Le Conseil fédéral fixe les critères de mesure et les taux. Pour les investissements dans des installations au gaz d’épuration inférieurs à un certain seuil, il peut fixer les taux selon le principe des installations de référence. |