Loi
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Art. 33 Contributions à la recherche de ressources géothermiques et garanties pour la géothermie 12
1 Des contributions peuvent être fournies pour couvrir les coûts relatifs à la recherche13 de ressources géothermiques destinées à la production électrique. Le montant de ces contributions ne peut excéder 60 % des coûts d’investissement imputables. 2 Des garanties peuvent être fournies pour couvrir les investissements consentis dans le cadre de la recherche14 de ressources géothermiques et de la réalisation d’installations géothermiques destinées à la production électrique. Le montant de ces garanties ne peut excéder 60 % des coûts d’investissement imputables. 3 Un projet de recherche15 de ressources géothermiques ne peut pas donner lieu à la fois à une contribution et à une garantie. 4 Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier les coûts d’investissement imputables, ainsi que la procédure. 12 Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). 13 Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). 14 Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). 15 Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). |