Loi
sur l’énergie1*
(LEne)

du 30 septembre 2016 (État le 1 octobre 2022)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 35 Perception et affectation

1 L’or­gane d’ex­écu­tion visé à l’art. 64 per­çoit auprès des ges­tion­naires de réseau un sup­plé­ment sur la rémun­éra­tion ver­sée pour l’util­isa­tion du réseau de trans­port (sup­plé­ment) qu’il verse au fonds al­i­menté par le sup­plé­ment (art. 37). Les ges­tion­naires de réseau peuvent ré­per­cuter ce sup­plé­ment sur les con­som­mateurs fin­aux.

2 Le sup­plé­ment per­met de fin­an­cer:

a.
la prime d’in­jec­tion visée à l’art. 21, dans le sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion, et les coûts de règle­ment qui y sont liés;
b.
les coûts de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion non couverts par les prix du marché, selon l’an­cien droit;
c.
les frais18 sup­plé­mentaires visés à l’art. 73, al. 4, non couverts par les prix du marché;
d.
la rétri­bu­tion unique visée à l’art. 25 et les con­tri­bu­tions d’in­ves­t­isse­ment visées aux art. 26 et 27;
dbis.19
la rétri­bu­tion unique au sens de l’art. 71a, al. 4;
e.
la prime de marché rétribuant l’élec­tri­cité produite par de grandes in­stall­a­tions hy­droélec­triques au sens de l’art. 30;
f.
les coûts des ap­pels d’of­fres pub­lics visés à l’art. 32;
g.
les con­tri­bu­tions à la recher­che de res­sources géo­ther­miques20 et les pertes liées aux garanties pour la géo­ther­mie visées à l’art. 33;
h.
l’in­dem­nisa­tion des coûts au sens de l’art. 34;
i.
les divers coûts d’ex­écu­tion, en par­ticuli­er les coûts in­dis­pens­ables de l’or­gane d’ex­écu­tion;
j.
les coûts in­com­bant à l’OFEN en rais­on de ses tâches re­l­at­ives à l’or­gane d’ex­écu­tion.

3 Le mont­ant du sup­plé­ment est de 2,3 ct./kWh au max­im­um. Le Con­seil fédéral le déter­mine en fonc­tion des be­soins.

18 Rec­ti­fié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

19 In­troduite par le ch. I de la LF du 30 sept. 2022 (Mesur­es ur­gentes vis­ant à as­surer rap­idement l’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité pendant l’hiver), en vi­gueur du 1er oct. 2022 au 31 déc. 2025 (RO 2022 543; FF 2022 1536, 1540).

20 Rec­ti­fié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

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