Loi
sur l’énergie1*
(LEne)

du 30 septembre 2016 (État le 1 octobre 2022)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 41 Convention d’objectifs

1 La con­ven­tion d’ob­jec­tifs doit être con­clue au plus tard pendant l’ex­er­cice pour laquelle le rem­bourse­ment est de­mandé.

2 La con­ven­tion d’ob­jec­tifs est fondée sur les prin­cipes de l’util­isa­tion économe et ef­ficace de l’én­er­gie et sur l’état de la tech­nique et en­globe les mesur­es économiques. Celles-ci doivent être économique­ment sup­port­ables et pren­dre en compte de man­ière adéquate les autres mesur­es d’ef­fica­cité déjà prises.

3 Les con­som­mateurs fin­aux qui ne re­spectent pas com­plète­ment les en­gage­ments fixés dans la con­ven­tion d’ob­jec­tifs n’ont pas droit au rem­bourse­ment. Les rem­bourse­ments ob­tenus in­dû­ment doivent être restitués.

4 L’OFEN con­trôle le re­spect de la con­ven­tion d’ob­jec­tifs. Les con­som­mateurs fin­aux lui garan­tis­sent l’ac­cès aux doc­u­ments né­ces­saires et à leurs in­stall­a­tions pendant les heures de trav­ail or­din­aires.

5 Le Con­seil fédéral règle en par­ticuli­er:

a.
la durée min­i­male et les prin­ci­paux élé­ments de la con­ven­tion d’ob­jec­tifs;
b.
les éven­tuels délais et mod­al­ités ap­plic­ables lors de l’ét­ab­lisse­ment de la con­ven­tion d’ob­jec­tifs;
c.
la péri­od­icité du rem­bourse­ment et son déroul­e­ment.

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