Loi
sur l’énergie1*
(LEne)

du 30 septembre 2016 (État le 1 octobre 2022)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 44 Installations, véhicules et appareils fabriqués en série

1 Afin de ré­duire la con­som­ma­tion én­er­gétique, le Con­seil fédéral édicte pour les in­stall­a­tions, véhicules et ap­par­eils fab­riqués en série, y com­pris leurs pièces égale­ment fab­riquées en série, des dis­pos­i­tions sur:

a.
les in­dic­a­tions uni­formes et com­par­ables re­l­at­ives à la con­som­ma­tion én­er­gétique spé­ci­fique, à l’ef­fica­cité én­er­gétique et aux pro­priétés qui ont une in­cid­ence sur la con­som­ma­tion én­er­gétique;
b.
la procé­dure d’ex­pert­ise én­er­gétique;
c.
les ex­i­gences re­l­at­ives à la mise en cir­cu­la­tion, y com­pris la con­som­ma­tion en mode veille pour les ap­par­eils élec­triques.

2 Au lieu d’édicter des dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux ex­i­gences en matière de mise en cir­cu­la­tion, le Con­seil fédéral peut in­troduire des in­stru­ments d’économie de marché.

3 Si des dis­pos­i­tions au sens de l’al. 1 ne sont pas prévues pour cer­tains produits, l’OFEN peut con­clure des con­ven­tions cor­res­pond­antes avec les fab­ric­ants et les im­portateurs.

4 Le Con­seil fédéral et l’OFEN tiennent compte de la rent­ab­il­ité et des meil­leur­es tech­no­lo­gies dispon­ibles; ils tiennent compte des normes in­ter­na­tionales et des re­com­manda­tions des or­gan­isa­tions spé­cial­isées re­con­nues. Les ex­i­gences re­l­at­ives à la mise en cir­cu­la­tion et les ob­jec­tifs des in­stru­ments d’économie de marché doivent être ad­aptés à l’état de la tech­nique et aux dévelop­pe­ments in­ter­na­tionaux.

5 Le Con­seil fédéral peut déclarer que les dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux ex­i­gences en matière de mise en cir­cu­la­tion s’ap­pli­quent aus­si à l’util­isa­tion propre.

6 Si des in­stall­a­tions et ap­par­eils fab­riqués en série ou leurs pièces égale­ment fab­riquées en série sont couverts par une norme har­mon­isée visée par la loi fédérale du 21 mars 2014 sur les produits de con­struc­tion (LPCo)24 ou si une évalu­ation tech­nique européenne a été délivrée pour ces produits con­formé­ment à la LPCo, les al. 1 à 5 sont re­m­placés par les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’util­isa­tion, la mise en ser­vice, l’ap­plic­a­tion ou l’in­stall­a­tion.

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