Loi
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Art. 45 Bâtiments
1 Dans le cadre de leur activité législative, les cantons créent un cadre favorable à l’utilisation économe et efficace de l’énergie et à l’utilisation des énergies renouvelables. Ils soutiennent la mise en œuvre de normes de consommation relatives à l’utilisation économe et efficace de l’énergie. À cet égard, ils évitent de créer des entraves techniques au commerce injustifiées. 2 Les cantons édictent des dispositions sur l’utilisation économe et efficace de l’énergie dans les bâtiments existants ou à construire. Dans la mesure du possible, ils donnent la priorité à l’utilisation économe et efficace de l’énergie et à l’utilisation des énergies renouvelables et des rejets de chaleur. Ils prennent en compte de manière appropriée la protection des monuments, du patrimoine et des sites. 3 Ils édictent notamment des dispositions sur:
4 Quand ils édictent les dispositions visées à l’al. 3, let. d, ils prévoient que, dans les bâtiments chauffés répondant au moins aux normes Minergie, aux modèles de prescriptions énergétiques des cantons ou à une norme analogue, un dépassement de 20 cm au plus, causé par l’isolation thermique ou par des installations destinées à améliorer l’utilisation des énergies renouvelables domestiques, n’est pas pris en compte lors du calcul notamment de la hauteur du bâtiment, de la distance entre les bâtiments, de la distance à la limite, de la distance aux eaux publiques, de la distance à la route ou de la distance à la place de parc, ni dans le cadre de l’alignement des constructions. 5 Ils édictent des prescriptions uniformes sur l’indication de la consommation énergétique des bâtiments (certificat énergétique des bâtiments). Ils peuvent décider que le certificat est obligatoire sur leur territoire et, le cas échéant, dans quelles conditions. |