Loi
sur l’énergie1*
(LEne)

du 30 septembre 2016 (État le 1 octobre 2022)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 74 Dispositions transitoires relative au Fonds, à l’organe d’exécution et aux compétences

1 Le Fonds est créé con­formé­ment à l’art. 37 dans l’an­née qui suit l’en­trée en vi­gueur de la présente loi. L’or­gan­isme en charge jusque-là est dis­sous et les ac­tifs réunis sont in­té­grale­ment trans­férés dans le nou­veau Fonds.

2 Dans la mesure où la présente loi leur en at­tribue la com­pétence, les autor­ités fédérales s’ac­quit­tent de leurs tâches dès l’en­trée en vi­gueur de la présente loi et sont soutenues dans ce cadre par la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port, dans la mesure où cette dernière était com­pétente en la matière en vertu de l’an­cien droit.

3 L’or­gane d’ex­écu­tion est créé con­formé­ment à l’art. 64 dans l’an­née qui suit l’en­trée en vi­gueur de la présente loi. La so­ciété na­tionale du réseau de trans­port lui trans­fère la re­présent­a­tion au sein des comités cor­res­pond­ants dans le do­maine des garanties d’ori­gine et lui cède gra­tu­ite­ment les ap­par­eils, les in­stru­ments de trav­ail et l’in­fra­struc­ture mo­bile de l’an­cienne unité d’ex­écu­tion. Le trans­fert des droits, des ob­lig­a­tions et des valeurs ain­si que les in­scrip­tions au re­gistre fon­ci­er, au re­gistre du com­merce et dans d’autres re­gis­tres pub­lics en re­la­tion avec la créa­tion de l’or­gane d’ex­écu­tion sont ex­onérés de tout im­pôt ou émolu­ment. Le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions sup­plé­mentaires con­cernant le pro­ces­sus de sé­par­a­tion et de créa­tion. Les dépenses au titre de ce pro­ces­sus sont sou­mises à l’ap­prob­a­tion de l’OFEN.

4 L’or­gane d’ex­écu­tion ex­erce ses com­pétences (art. 63) à partir de sa créa­tion. Le ré­gime des com­pétences en vertu de l’an­cien droit s’ap­plique dans l’in­ter­valle.

5 L’El­Com tranche en cas de lit­ige ré­sult­ant de procé­dures sou­mises, quant au ré­gime des com­pétences, à l’an­cien droit, dans la mesure où elle était com­pétente en la matière en vertu de ce droit.

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