Art. 74 Dispositions transitoires relative au Fonds, à l’organe d’exécution et aux compétences
1 Le Fonds est créé conformément à l’art. 37 dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi. L’organisme en charge jusque-là est dissous et les actifs réunis sont intégralement transférés dans le nouveau Fonds. 2 Dans la mesure où la présente loi leur en attribue la compétence, les autorités fédérales s’acquittent de leurs tâches dès l’entrée en vigueur de la présente loi et sont soutenues dans ce cadre par la société nationale du réseau de transport, dans la mesure où cette dernière était compétente en la matière en vertu de l’ancien droit. 3 L’organe d’exécution est créé conformément à l’art. 64 dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi. La société nationale du réseau de transport lui transfère la représentation au sein des comités correspondants dans le domaine des garanties d’origine et lui cède gratuitement les appareils, les instruments de travail et l’infrastructure mobile de l’ancienne unité d’exécution. Le transfert des droits, des obligations et des valeurs ainsi que les inscriptions au registre foncier, au registre du commerce et dans d’autres registres publics en relation avec la création de l’organe d’exécution sont exonérés de tout impôt ou émolument. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions supplémentaires concernant le processus de séparation et de création. Les dépenses au titre de ce processus sont soumises à l’approbation de l’OFEN. 4 L’organe d’exécution exerce ses compétences (art. 63) à partir de sa création. Le régime des compétences en vertu de l’ancien droit s’applique dans l’intervalle. 5 L’ElCom tranche en cas de litige résultant de procédures soumises, quant au régime des compétences, à l’ancien droit, dans la mesure où elle était compétente en la matière en vertu de ce droit. |