Loi
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Art. 47 Activité d’information et de conseil
1 La Confédération et les cantons informent et conseillent le public et les autorités sur la manière de garantir un approvisionnement énergétique économique et respectueux de l’environnement, sur les possibilités d’utiliser l’énergie de manière économe et efficace et sur l’utilisation des énergies renouvelables. Ils coordonnent leurs activités. L’activité d’information incombe prioritairement à la Confédération et l’activité de conseil prioritairement aux cantons. 2 Dans le cadre des tâches qui leur sont dévolues, la Confédération et les cantons peuvent créer, en collaboration avec des personnes privées, des structures chargées de l’activité d’information et de conseil. La Confédération peut soutenir les cantons et les organisations privées dans leurs activités d’information et de conseil. |