1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 55Suivi
1 L’OFEN analyse périodiquement dans quelle mesure les mesures visées dans la présente loi ont contribué à la réalisation des valeurs indicatives fixées aux art. 2 et 3, et il effectue un suivi détaillé en collaboration avec le Secrétariat d’État à l’économie et avec d’autres services fédéraux.
2 Les résultats des analyses sont publiés.
3 Le Conseil fédéral évalue tous les cinq ans l’impact et l’efficacité des mesures prévues dans la présente loi et fait rapport à l’Assemblée fédérale sur les résultats obtenus et sur le degré de réalisation des valeurs indicatives fixées aux art. 2 et 3. S’il apparaît que celles-ci ne pourront pas être atteintes, il propose simultanément les mesures supplémentaires qu’il estime nécessaires.