Loi
sur l’énergie1*
(LEne)

du 30 septembre 2016 (État le 1 janvier 2023)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 59 Communication des données personnelles

1 Aux fins de trans­par­ence et d’in­form­a­tion des con­som­mateurs fin­aux, le Con­seil fédéral peut ob­li­ger les en­tre­prises de la branche én­er­gétique à pub­li­er des don­nées per­son­nelles an­onymisées ou à les com­mu­niquer aux autor­ités fédérales com­pétentes. Cette ob­lig­a­tion peut not­am­ment port­er sur les don­nées suivantes:

a.
la con­som­ma­tion élec­trique et la con­som­ma­tion de chaleur de la to­tal­ité des cli­ents ou de cer­tains groupes de cli­ents;
b.
les of­fres dans le do­maine des én­er­gies ren­ou­velables et de l’util­isa­tion économe et ef­ficace de l’én­er­gie;
c.
les mesur­es prises ou prévues vis­ant à promouvoir la con­som­ma­tion économe et ef­ficace de l’élec­tri­cité et l’util­isa­tion des én­er­gies in­digènes et ren­ou­velables.

2 Les autor­ités fédérales com­pétentes peuvent pub­li­er ces don­nées per­son­nelles an­onymisées sous une forme adéquate si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
la pub­lic­a­tion ré­pond à un in­térêt pub­lic;
b.
les don­nées ne con­tiennent ni secrets d’af­faires ni secrets de fab­ric­a­tion.

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