Loi
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Art. 61 Émoluments
1 La perception des émoluments est régie par l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration57. Le Conseil fédéral prévoit notamment que des émoluments sont perçus pour les prestations qui sont liées au remboursement du supplément visé aux art. 39 à 43 de la présente loi. 2 Il peut en outre prévoir des émoluments pour les enquêtes et les contrôles. 3 L’activité d’information et de conseil effectuée par l’OFEN en vertu de l’art. 47, al. 1, n’est pas soumise à la perception d’émoluments. |