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Loi
sur l’énergie1*
(LEne)

du 30 septembre 2016 (État le 1 janvier 2023)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 62 Compétences des autorités fédérales et des tribunaux civils

1 L’OFEN prend les mesur­es et rend les dé­cisions prévues par la présente loi, pour autant que la Con­fédéra­tion soit com­pétente en la matière et que la présente loi n’en at­tribue pas la com­pétence à une autre autor­ité.

2 D’en­tente avec le can­ton con­cerné, l’OFEV statue sur l’in­dem­nisa­tion des coûts visée à l’art. 34, en règle générale dans les six mois suivant le dépôt de la de­mande.58

3 Sous réserve de l’al. 4, l’El­Com tranche en cas de lit­ige lié à l’ap­plic­a­tion des art. 15, 16 à 18 et 73, al. 4 et 5.

4 Les tribunaux civils con­nais­sent:

a.
des lit­iges liés à des con­ven­tions au sens de l’art. 17, al. 1;
b.
des lit­iges liés aux rap­ports jur­idiques entre les pro­priétaires fon­ci­ers et les loc­ataires ou entre les pro­priétaires fon­ci­ers et les fer­mi­ers lors du re­groupe­ment dans la per­spect­ive d’une con­som­ma­tion propre.

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).