1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 15Obligation de reprise et de rétribution
1 Les gestionnaires de réseau sont tenus de reprendre et de rétribuer de manière appropriée, dans leur zone de desserte:
a.
l’électricité qui leur est offerte provenant d’énergies renouvelables et d’installations à couplage chaleur-force alimentées totalement ou partiellement aux énergies fossiles;
b.
le biogaz qui leur est offert.
2 Les obligations de reprise et de rétribution ne s’appliquent à l’électricité que si elle provient d’installations d’une puissance électrique maximale de 3 MW ou d’une production annuelle, déduction faite de leur éventuelle consommation propre, n’excédant pas 5000 MWh.
3 Si le gestionnaire de réseau et le producteur ne peuvent pas convenir d’une rétribution, les dispositions suivantes s’appliquent:
a.
pour l’électricité issue d’énergies renouvelables, la rétribution se fonde sur les coûts que le gestionnaire de réseau aurait eus pour acquérir une énergie équivalente;
b.
pour l’électricité provenant d’installations de couplage chaleur-force alimentées totalement ou partiellement aux énergies fossiles, la rétribution est fonction du prix du marché au moment de l’injection;
c.
pour le biogaz, la rétribution s’aligne sur le prix que le gestionnaire de réseau devrait payer s’il l’achetait auprès d’un tiers.
4 Les al. 1 à 3 ne s’appliquent pas tant que le producteur participe au système de rétribution de l’injection (art. 19).8
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).