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Loi
sur l’énergie1*
(LEne)

du 30 septembre 2016 (État le 1 septembre 2023)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 15 Obligation de reprise et de rétribution

1 Les ges­tion­naires de réseau sont tenus de repren­dre et de rétribuer de man­ière ap­pro­priée, dans leur zone de desserte:

a.
l’élec­tri­cité qui leur est of­ferte proven­ant d’én­er­gies ren­ou­velables et d’in­stall­a­tions à couplage chaleur-force al­i­mentées totale­ment ou parti­elle­ment aux én­er­gies fossiles;
b.
le biogaz qui leur est of­fert.

2 Les ob­lig­a­tions de re­prise et de rétri­bu­tion ne s’ap­pli­quent à l’élec­tri­cité que si elle provi­ent d’in­stall­a­tions d’une puis­sance élec­trique max­i­m­ale de 3 MW ou d’une pro­duc­tion an­nuelle, dé­duc­tion faite de leur éven­tuelle con­som­ma­tion propre, n’ex­céd­ant pas 5000 MWh.

3 Si le ges­tion­naire de réseau et le pro­duc­teur ne peuvent pas con­venir d’une rétri­bu­tion, les dis­pos­i­tions suivantes s’ap­pli­quent:

a.
pour l’élec­tri­cité is­sue d’én­er­gies ren­ou­velables, la rétri­bu­tion se fonde sur les coûts que le ges­tion­naire de réseau aurait eus pour ac­quérir une én­er­gie équi­val­ente;
b.
pour l’élec­tri­cité proven­ant d’in­stall­a­tions de couplage chaleur-force al­i­mentées totale­ment ou parti­elle­ment aux én­er­gies fossiles, la rétri­bu­tion est fonc­tion du prix du marché au mo­ment de l’in­jec­tion;
c.
pour le biogaz, la rétri­bu­tion s’aligne sur le prix que le ges­tion­naire de réseau dev­rait pay­er s’il l’achet­ait auprès d’un tiers.

4 Les al. 1 à 3 ne s’ap­pli­quent pas tant que le pro­duc­teur par­ti­cipe au sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion (art. 19).8

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).