Loi
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Art. 19 Participation au système de rétribution de l’injection
1 Peuvent participer au système de rétribution de l’injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l’électricité issue des énergies renouvelables suivantes:
2 La participation n’est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36). 3 Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1er janvier 2013. 4 Sont exclus de la participation au système de rétribution de l’injection les exploitants des installations suivantes:
5 Les exploitants d’installations hydroélectriques liées aux installations d’approvisionnement en eau potable et aux installations d’évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l’injection si la puissance de l’installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d’autres installations hydroélectriques pour autant:
6 Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l’al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l’exploitant peut choisir entre la rétribution de l’injection et la rétribution unique.12 7 Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l’injection, en particulier:
12 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316). |