Loi
sur l’énergie1*
(LEne)

du 30 septembre 2016 (État le 1 septembre 2023)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 22 Taux de rétribution

1 Le taux de rétri­bu­tion s’aligne sur les coûts de re­vi­ent des in­stall­a­tions de référence qui sont déter­min­ants au mo­ment de la mise en ser­vice d’une in­stall­a­tion. Les in­stall­a­tions de référence cor­res­pond­ent à la tech­no­lo­gie la plus ef­ficace; cette tech­no­lo­gie doit être rent­able à long ter­me.

2 Le taux de rétri­bu­tion reste in­changé pendant toute la durée de la rétri­bu­tion.

3 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion, en par­ticuli­er con­cernant:

a.
les taux de rétri­bu­tion par tech­no­lo­gie de pro­duc­tion, par catégor­ie ou par classe de puis­sance;
b.
une éven­tuelle fix­a­tion au cas par cas du taux de rétri­bu­tion par l’Of­fice fédéral de l’én­er­gie (OFEN) pour les in­stall­a­tions qu’il n’est pas ju­di­cieux d’at­tribuer à une in­stall­a­tion de référence;
c.
un con­trôle péri­od­ique des taux de rétri­bu­tion ten­ant compte not­am­ment des coûts du cap­it­al;
d.
l’ad­apt­a­tion des taux de rétri­bu­tion;
e.
les dérog­a­tions au prin­cipe fixé à l’al. 2, not­am­ment par l’ad­apt­a­tion des taux de rétri­bu­tion pour les in­stall­a­tions par­ti­cipant déjà au sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion, lor­sque leur in­stall­a­tion de référence génère des bénéfices ou des pertes ex­ces­sifs.

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