Loi
sur l’énergie1*
(LEne)

du 30 septembre 2016 (État le 1 septembre 2023)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 30 Prime de marché rétribuant l’électricité produite par de grandes installations hydroélectriques

1 Les ex­ploit­ants de grandes in­stall­a­tions hy­droélec­triques dont la puis­sance est supérieure à 10 MW peuvent béné­fi­ci­er d’une prime de marché rétribuant l’élec­tri­cité produite par ces in­stall­a­tions qu’ils doivent vendre sur le marché en des­sous du prix de re­vi­ent pour autant que les moy­ens fin­an­ci­ers suf­fis­ent (art. 35 et 36). La prime de marché doit com­penser les coûts de re­vi­ent non couverts, mais ne doit pas ex­céder 1,0 ct./kWh.31

2 Lor­sque les ex­ploit­ants ne sont pas tenus d’as­sumer eux-mêmes le risque de coûts de re­vi­ent non couverts, mais que ce risque in­combe à leurs pro­priétaires, la prime de marché re­vi­ent à ces derniers et non aux ex­ploit­ants, pour autant que ceux-ci con­firment cette prise en charge du risque. Lor­sque le risque de coûts de re­vi­ent non couverts n’in­combe pas aux pro­priétaires, mais aux en­tre­prises d’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité, parce qu’elles sont tenues par con­trat d’ac­quérir l’élec­tri­cité au prix de re­vi­ent ou à des con­di­tions semblables, la prime de marché re­vi­ent à ces en­tre­prises et non aux pro­priétaires, pour autant que ceux-ci con­firment cette prise en charge du risque.

3 Les ay­ants droit sou­mettent une seule de­mande en­g­lob­ant toute l’élec­tri­cité de leur porte­feuille don­nant droit à une prime de marché, même si cette élec­tri­cité provi­ent d’in­stall­a­tions ou d’ex­ploit­ants différents.

4 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités, en par­ticuli­er:

a.
la déter­min­a­tion des prix de référence à pren­dre en compte en tant que prix de marché et qui s’ap­pli­quent aus­si à l’élec­tri­cité né­go­ciée hors bourse;
b.
une éven­tuelle prise en compte d’autres re­cettes per­tin­entes;
c.
les coûts im­put­ables et leur cal­cul;
d.
une éven­tuelle délég­a­tion à l’OFEN vis­ant à pré­ciser l’en­semble des re­cettes et des coûts, y com­pris les coûts du cap­it­al;
e.32
la délim­it­a­tion par rap­port à la con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment pour les agran­disse­ments not­ables (art. 26, al. 1, let. b);
f.
la procé­dure, y com­pris les doc­u­ments à produire, les mod­al­ités de paiement et la coopéra­tion entre l’OFEN et la Com­mis­sion fédérale de l’élec­tri­cité (El­Com);
g.
l’ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er in­com­bant aux ex­ploit­ants et aux pro­priétaires s’ils ne sont pas des ay­ants droit;
h.
la resti­tu­tion ultérieure, parti­elle ou totale, de la prime de marché, not­am­ment en rais­on de ren­sei­gne­ments er­ronés ou in­com­plets.

533

31 Rec­ti­fié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

33 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

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