Loi
sur l’énergie1*
(LEne)

du 30 septembre 2016 (État le 1 septembre 2023)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 33a Contribution aux coûts d’exploitation allouée pour les installations de biomasse 36

1 Une con­tri­bu­tion aux coûts d’ex­ploit­a­tion peut être sol­li­citée pour une in­stall­a­tion de bio­masse, pour autant que les moy­ens fin­an­ci­ers suf­fis­ent (art. 35 et 36).

2 La con­tri­bu­tion aux coûts d’ex­ploit­a­tion est fixée en fonc­tion du taux de con­tri­bu­tion, dé­duc­tion faite du prix de marché de référence; elle est ver­sée par kilo­wat­theure d’élec­tri­cité in­jectée.

3 Le Con­seil fédéral fixe le taux de con­tri­bu­tion par catégor­ie et par classe de puis­sance en fonc­tion des coûts d’ex­ploit­a­tion des in­stall­a­tions de référence et en ten­ant compte d’éven­tuelles re­cettes. Le taux de con­tri­bu­tion peut être ad­apté aux cir­con­stances.

4 En outre, le Con­seil fédéral peut pré­voir en par­ticuli­er:

a.
des ex­i­gences min­i­males en ter­mes d’én­er­gie, d’éco­lo­gie ou autres;
b.
le pla­fon­nement des con­tri­bu­tions;
c.
l’ex­clu­sion d’in­stall­a­tions dont les coûts d’ex­ploit­a­tion peuvent être couverts d’une autre man­ière.

5 Aucune con­tri­bu­tion aux coûts d’ex­ploit­a­tion ne peut être sol­li­citée pour:

a.
les in­stall­a­tions de com­bus­tion des déchets urbains (usines d’in­cinéra­tion des ordures mén­agères);
b.
les in­stall­a­tions d’in­cinéra­tion des boues, les in­stall­a­tions au gaz d’épur­a­tion et les in­stall­a­tions au gaz de décharge;
c.
les in­stall­a­tions al­i­mentées parti­elle­ment aux com­bust­ibles ou aux car­bur­ants fossiles.

36 In­troduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

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