Loi
|
Art. 67 Recours à des tiers aux fins d’exécution
1 Les services fédéraux peuvent faire appel à des tiers pour assurer l’exécution des tâches qui leur ont été confiées, en particulier si celles-ci concernent:
2 Les tiers auxquels il est fait appel peuvent être habilités à percevoir pour leur propre compte des émoluments pour les activités qu’ils accomplissent dans le cadre des tâches d’exécution. Le Conseil fédéral édicte les dispositions en matière d’émoluments. 3 La Confédération conclut un mandat de prestations avec les tiers auquel il est fait appel. Ce mandat précise notamment:
4 Les tiers sont soumis à la surveillance de la Confédération pour ce qui est des tâches qui leur ont été confiées. 5 L’OFEN peut confier à des tiers les tâches d’examen, de contrôle ou de surveillance. |