Loi
sur l’énergie1*
(LEne)

du 30 septembre 2016 (État le 1 septembre 2023)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 8 Sécurité de l’approvisionnement énergétique

1 S’il ap­par­aît que l’ap­pro­vi­sion­nement én­er­gétique de la Suisse n’est pas suf­f­is­am­ment as­suré à long ter­me, la Con­fédéra­tion et les can­tons créent à temps, et dans le cadre de leurs com­pétences re­spect­ives, les con­di­tions per­met­tant d’as­surer les ca­pa­cités voulues de pro­duc­tion, de réseau et de stock­age.

2 La Con­fédéra­tion et les can­tons col­laborent avec la branche én­er­gétique et as­surent l’ef­fica­cité des opéra­tions et la rapid­ité des procé­dures.

3 S’agis­sant de leurs pro­pres plani­fic­a­tions, bâ­ti­ments, équipe­ments, in­stall­a­tions et du fin­ance­ment des pro­jets, la Con­fédéra­tion et les can­tons s’em­ploi­ent, pour autant que les con­di­tions le per­mettent, à priv­ilé­gi­er des tech­niques de pro­duc­tion qui soi­ent économiques, aus­si re­spectueuses que pos­sible de l’en­viron­nement et ad­aptées au site con­cerné.

4 Si né­ces­saire, la Con­fédéra­tion as­sure la coopéra­tion avec l’étranger.

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