Loi
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Art. 10 Plans directeurs des cantons et plans d’affectation
1 Les cantons veillent à ce que le plan directeur désigne en particulier les zones et tronçons de cours d’eau qui se prêtent à l’exploitation de l’énergie hydraulique et éolienne (art. 8bde la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire4). Ils y incluent les sites déjà exploités et peuvent aussi désigner les zones et tronçons de cours d’eau qui doivent en règle générale être préservés. 2 Si nécessaire, ils veillent à ce que des plans d’affectation soient établis ou que les plans d’affectation existants soient adaptés. BGE
147 II 164 (1C_356/2019) from 4. November 2020
Regeste: a Art. 8 und 8b RPG; Art. 10 und 12 EnG; Art. 6 NHG; Art. 29 NHV; Art. 54 lit. h WRG; Ausbau des Grimselstausees; Kantonaler Richtplan, Erweiterung erneuerbarer Stromproduktion, Beeinträchtigung eines neuen potenziellen Schutzgebiets, Realisierungszeitpunkt. |