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Loi
sur l’énergie1*
(LEne)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 15 Obligation de reprise et de rétribution

1 Les ges­tion­naires de réseau sont tenus de repren­dre et de rétribuer de man­ière ap­pro­priée, dans leur zone de desserte:

a.
l’élec­tri­cité qui leur est of­ferte proven­ant d’én­er­gies ren­ou­velables et d’in­stall­a­tions à couplage chaleur-force al­i­mentées totale­ment ou parti­elle­ment aux én­er­gies fossiles;
b.
le biogaz qui leur est offert.

2 Les obligations de reprise et de rétribution ne s’appliquent à l’électricité que si elle provient d’installations d’une puissance électrique maximale de 3 MW ou d’une production annuelle, déduction faite de leur éventuelle consommation propre, n’excédant pas 5000 MWh.

3 Si le gestionnaire de réseau et le producteur ne peuvent pas convenir d’une rétribution, les dispositions suivantes s’appliquent:

a.
pour l’électricité issue d’énergies renouvelables, la rétribution se fonde sur les coûts que le gestionnaire de réseau aurait eus pour acquérir une énergie équivalente;
b.
pour l’électricité provenant d’installations de couplage chaleur-force alimentées totalement ou partiellement aux énergies fossiles, la rétribution est fonction du prix du marché au moment de l’injection;
c.
pour le biogaz, la rétribution s’aligne sur le prix que le gestionnaire deréseaudevrait payer s’il l’achetait auprès d’un tiers.

4 Les al. 1 à 3 ne s’ap­pli­quent pas tant que le pro­duc­teur par­ti­cipe au sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion (art. 19).8

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).