1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 15Obligation de reprise et de rétribution
1 Les gestionnaires de réseau sont tenus de reprendre et de rétribuer de manière appropriée, dans leur zone de desserte:
a.
l’électricité qui leur est offerte provenant d’énergies renouvelables et d’installations à couplage chaleur-force alimentées totalement ou partiellement aux énergies fossiles;
b.
le biogaz qui leur est offert.
2Les obligations de reprise et de rétribution ne s’appliquent à l’électricité que si elle provient d’installations d’une puissance électrique maximale de 3 MW ou d’une production annuelle, déduction faite de leur éventuelle consommation propre, n’excédant pas 5000 MWh.
3Si le gestionnaire de réseau et le producteur ne peuvent pas convenir d’une rétribution, les dispositions suivantes s’appliquent:
a.
pour l’électricité issue d’énergies renouvelables, la rétribution se fonde sur les coûts que le gestionnaire de réseau aurait eus pour acquérir une énergie équivalente;
b.
pour l’électricité provenant d’installations de couplage chaleur-force alimentées totalement ou partiellement aux énergies fossiles, la rétribution est fonction du prix du marché au moment de l’injection;
c.
pour le biogaz, la rétribution s’aligne sur le prix que le gestionnaire deréseaudevrait payer s’il l’achetait auprès d’un tiers.
4 Les al. 1 à 3 ne s’appliquent pas tant que le producteur participe au système de rétribution de l’injection (art. 19).8
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).