Loi
sur l’énergie1*
(LEne)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 16 Consommation propre

1 Tout ex­ploit­ant d’in­stall­a­tion peut con­som­mer, sur le lieu de pro­duc­tion, tout ou partie de l’én­er­gie qu’il a lui-même produite. Il peut aussi vendre tout ou partie de cette énergie pour qu’elle soit consommée sur le lieu de production. Ces deux types d’affectation de l’énergie sont considérés comme consommation propre. Le Conseil fédéral édicte les dispositions visant à définir et à délimiter le lieu de production.

2 L’al. 1 s’ap­plique aus­si aux ex­ploit­ants d’in­stall­a­tions qui par­ti­cipent au sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion (art. 19) et à ceux qui béné­fi­cient d’une con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment au sens du chapitre 5 ou d’une con­tri­bu­tion aux coûts d’ex­ploit­a­tion (art. 33a).9

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

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