Loi
sur l’énergie1*
(LEne)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 19 Participation au système de rétribution de l’injection

1 Peuvent par­ti­ciper au sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion les ex­ploit­ants de nou­velles in­stall­a­tions si celles-ci sont ad­aptées au site con­cerné et produis­ent de l’élec­tri­cité is­sue des én­er­gies ren­ou­velables suivantes:

a.
l’én­er­gie hy­draul­ique;
b.
l’én­er­gie sol­aire;
c.
l’én­er­gie éolienne;
d.
l’én­er­gie géo­ther­mique;
e.
l’én­er­gie produite à partir de la bio­masse.

2 La par­ti­cip­a­tion n’est pos­sible que dans la mesure où les moy­ens fin­an­ci­ers suf­fis­ent (art. 35 et 36).

3 Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1erjanvier 2013.

4 Sont exclus de la participation au système derétri­bu­tion de l’in­jec­tion les exploitants des installations suivantes:

a.
les in­stall­a­tions hy­droélec­triques d’une puis­sance in­férieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW;
b.
les in­stall­a­tions photo­voltaïques d’une puis­sance in­férieure à 30 kW;
c.
les in­stall­a­tions de com­bus­tion des déchets urbains (usines d’in­cinéra­tion des ordures mén­agères);
d.
les in­stall­a­tions d’in­cinéra­tion des boues, les in­stall­a­tions au gaz d’épur­a­tion et les in­stall­a­tions au gaz de décharge;
e.
les in­stall­a­tions al­i­mentées parti­elle­ment aux com­bust­ibles ou aux car­bur­ants fossiles.

5 Les ex­ploit­ants d’in­stall­a­tions hy­droélec­triques liées aux installations d’approvisionnement en eau potable et aux installations d’évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l’injection si la puissance de l’installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d’autres installations hydroélectriques pour autant:

a.
qu’elles soi­ent im­plantées sur des cours d’eau déjà ex­ploités, ou
b.
qu’il n’en ré­sulte aucune at­teinte sup­plé­mentaire aux cours d’eau naturels.

6 Le Con­seil fédéral peut aug­menter la lim­ite de puis­sance prévue à l’al. 4, let. b. En cas de che­vauche­ment avec la rétri­bu­tion unique, l’ex­ploit­ant peut choisir entre la rétri­bu­tion de l’in­jec­tion et la rétri­bu­tion unique.12

7 Il fixe les autres mod­al­ités re­l­at­ives au sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion, en par­ticuli­er:

a.
la procé­dure de de­mande;
b.
la durée de la rétri­bu­tion;
c.
les ex­i­gences min­i­males en ter­mes d’én­er­gie, d’éco­lo­gie et autres;
d.
l’ex­pir­a­tion av­ant ter­me du droit de par­ti­ciper au sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion;
e.
la sortie du sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion de même que les con­di­tions d’une sortie tem­po­raire;
f.
la re­dis­tri­bu­tion compt­able, par les groupes-bil­an agis­sant au titre d’unités de mesure et de dé­compte, de l’élec­tri­cité in­jectée;
g.
les autres tâches des groupes-bil­an et des ex­ploit­ants de réseau, not­am­ment l’ob­lig­a­tion de re­prise et l’ob­lig­a­tion de rétri­bu­tion dans le cadre de l’art. 21 ain­si que l’éven­tuelle ob­lig­a­tion de paiement an­ti­cipé de la rétri­bu­tion.

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

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