Loi
sur l’énergie1*
(LEne)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 25 Contribution d’investissement allouée pour les installations photovoltaïques 15

1 Une con­tri­bu­tion d’in­ves­t­isse­ment (rétri­bu­tion unique) peut être sol­li­citée pour la réal­isa­tion de nou­velles in­stall­a­tions photo­voltaïques ou pour l’agran­disse­ment not­able d’in­stall­a­tions photo­voltaïques.

2 La rétri­bu­tion unique se monte à 30 % au plus des coûts d’in­ves­t­isse­ment des in­stall­a­tions de référence au mo­ment de leur mise en ex­ploit­a­tion.

3 Pour les in­stall­a­tions qui in­jectent toute l’élec­tri­cité produite, la rétri­bu­tion unique peut, en dérog­a­tion à l’al. 2, at­teindre 60 % des coûts d’in­ves­t­isse­ment des in­stall­a­tions de référence au mo­ment de leur mise en ex­ploit­a­tion.

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

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