Loi
sur l’énergie1*
(LEne)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 25a Mises aux enchères pour la rétribution unique 16

1 Pour la réal­isa­tion de nou­velles in­stall­a­tions photo­voltaïques sans con­som­ma­tion propre à partir d’une puis­sance de 150 kW, le Con­seil fédéral peut pré­voir que le mont­ant de la rétri­bu­tion unique est fixé par mise aux en­chères. Ce mont­ant ne peut dé­pass­er les con­tri­bu­tions d’in­ves­t­isse­ment selon l’art. 25.

2 Le taux de rétri­bu­tion par kilo­watt de puis­sance est le prin­cip­al critère d’ad­ju­dic­a­tion. Le Con­seil fédéral peut pré­voir d’autres critères.

3Le Con­seil fédéral peut pré­voir le dépôt d’une sûreté al­lant jusqu’à 10 % du mont­ant de la rétri­bu­tion unique prévu pour la puis­sance totale of­ferte et en ré­gler l’util­isa­tion.

4 Il peut pré­voir des sanc­tions al­lant jusqu’à 10 % du mont­ant de la rétri­bu­tion unique prévu pour la puis­sance totale of­ferte, en par­ticuli­er pour les cas où le pro­jet:

a.
n’est pas réal­isé dans le délai im­parti;
b.
n’at­teint pas ou n’at­teint que parti­elle­ment les ob­jec­tifs garantis dans l’of­fre pour laquelle le par­ti­cipant aux en­chères a re­m­porté le marché;
c.
ne présente pas ou ne présente que parti­elle­ment les qual­ités garanties dans l’of­fre pour laquelle le par­ti­cipant aux en­chères a re­m­porté le marché.

16 In­troduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

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