Loi
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Art. 26 Contribution d’investissement allouée pour les installations hydroélectriques 17
1 Une contribution d’investissement peut être sollicitée:
2 La part de pompage-turbinage d’une installation ne donne pas droit à une contribution d’investissement. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en cas de besoin avéré de capacités de stockage supplémentaires afin d’intégrer des énergies renouvelables. 3 La contribution d’investissement se monte à:
4 Les limites de puissance inférieures visées à l’al. 1 ne s’appliquent pas aux installations d’exploitation accessoire. 5 Le Conseil fédéral peut exempter d’autres installations hydroélectriques des limites de puissance inférieures visées à l’al. 1, pour autant qu’elles remplissent une des conditions suivantes:
17 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316). |