Loi
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Art. 31 Prime de marché et approvisionnement de base
1 Si les ayants droit sont chargés de l’approvisionnement de base au sens de l’art. 6 LApEl34, ils doivent, pour déterminer la quantité d’électricité donnant droit à la prime de marché, déduire arithmétiquement la quantité maximale d’électricité qu’ils pourraient vendre au titre de l’approvisionnement de base. 2 La quantité à déduire se réduit du volume d’électricité de l’approvisionnement de base provenant d’énergies renouvelables. 3 Les ayants droit peuvent tenir compte des coûts de revient de la quantité déduite dans les tarifs appliqués à leurs ventes dans le cadre de l’approvisionnement de base. Quiconque ne reçoit pas de prime de marché en raison de la déduction peut également procéder ainsi. 4 Le Conseil fédéral peut fixer des conditions pour les tarifs de l’approvisionnement de base. |