Loi
sur l’énergie1*
(LEne)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 31 Prime de marché et approvisionnement de base

1 Si les ay­ants droit sont char­gés de l’ap­pro­vi­sion­nement de base au sens de l’art. 6 LApEl34, ils doivent, pour déter­miner la quant­ité d’élec­tri­cité don­nant droit à la prime de marché, dé­duire arith­métique­ment la quant­ité max­i­m­ale d’élec­tri­cité qu’ils pour­raient vendre au titre de l’ap­pro­vi­sion­nement de base.

2 La quant­ité à dé­duire se ré­duit du volume d’élec­tri­cité de l’ap­pro­vi­sion­nement de base proven­ant d’én­er­gies ren­ou­velables.

3 Les ay­ants droit peuvent tenir compte des coûts de re­vi­ent de la quant­ité dé­duite dans les tarifs ap­pli­qués à leurs ventes dans le cadre de l’ap­pro­vi­sion­nement de base. Quiconque ne reçoit pas de prime de marché en rais­on de la dé­duc­tion peut égale­ment procéder ain­si.

4 Le Con­seil fédéral peut fix­er des con­di­tions pour les tarifs de l’ap­pro­vi­sion­nement de base.

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