Loi
sur l’énergie1*
(LEne)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 33 Garanties pour la géothermie 35

1 Des garanties peuvent être fournies pour couv­rir les risques liés aux in­ves­t­isse­ments con­sentis dans le cadre de la pro­spec­tion et de la mise en valeur de res­sources géo­ther­miques ain­si que de la réal­isa­tion d’in­stall­a­tions géo­ther­miques des­tinées à la pro­duc­tion élec­trique. Le mont­ant de ces garanties ne peut ex­céder 60 % des coûts d’in­ves­t­isse­ment im­put­ables.

2 Un pro­jet géo­ther­mique ne peut pas béné­fi­ci­er à la fois de la garantie visée à l’al. 1 et de la con­tri­bu­tion visée à l’art. 27b, al. 1.

3 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités, en par­ticuli­er les coûts d’in­ves­t­isse­ment im­put­ables, ain­si que la procé­dure.

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).

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