Loi
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Art. 33 Garanties pour la géothermie 35
1 Des garanties peuvent être fournies pour couvrir les risques liés aux investissements consentis dans le cadre de la prospection et de la mise en valeur de ressources géothermiques ainsi que de la réalisation d’installations géothermiques destinées à la production électrique. Le montant de ces garanties ne peut excéder 60 % des coûts d’investissement imputables. 2 Un projet géothermique ne peut pas bénéficier à la fois de la garantie visée à l’al. 1 et de la contribution visée à l’art. 27b, al. 1. 3 Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier les coûts d’investissement imputables, ainsi que la procédure. 35 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316). |