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Loi
sur l’énergie1*
(LEne)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 36 Limitation du soutien selon les affectations et liste d’attente 44

1 L’al­loc­a­tion des res­sources entre les di­verses af­fect­a­tions est sou­mise à:

a.
un max­im­um de 0,1 ct./kWh:
1.
pour les ap­pels d’of­fres pub­lics,
2.
pour les con­tri­bu­tions d’in­ves­t­isse­ment et les garanties pour la géo­ther­mie,
3.
pour les in­dem­nisa­tions visées à l’art. 34;
b.
un max­im­um de 0,2 ct./kWh pour les con­tri­bu­tions d’in­ves­t­isse­ment au sens de l’art. 26, al. 1, des­tinées aux in­stall­a­tions hy­droélec­triques d’une puis­sance supérieure à 10 MW;
c.
un max­im­um de 0,2 ct./kWh pour les primes de marché rétribuant l’élec­tri­cité produite par de grandes in­stall­a­tions hy­droélec­triques.

2 L’OFEN défin­it chaque an­née les res­sources al­louées aux in­stall­a­tions photo­voltaïques (con­tin­gent du photo­voltaïque). Il peut aus­si définir des con­tin­gents pour les autres tech­no­lo­gies. Il vise un dévelop­pe­ment con­tinu et tient compte de l’évolu­tion des coûts.

3 Le Con­seil fédéral règle les con­séquences des lim­it­a­tions prévues au présent art­icle. Il peut pré­voir des listes d’at­tente pour les con­tri­bu­tions d’in­ves­t­isse­ment visées au chapitre 5. Pour les ré­duire, il peut re­t­enir d’autres critères que la date de la de­mande.

4 Les res­sources visées à l’al. 1, let. c, qui ne sont pas util­isées sont en­gagées dans l’an­née qui suit, compte tenu des max­im­ums prévus à l’al. 1, pour d’autres af­fect­a­tions selon l’art. 26, al. 1, let. b et c, ou l’art. 34.

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).