1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 36Limitation du soutien selon les affectations et liste d’attente 44
1 L’allocation des ressources entre les diverses affectations est soumise à:
a.
un maximum de 0,1 ct./kWh:
1.
pour les appels d’offres publics,
2.
pour les contributions d’investissement et les garanties pour la géothermie,
3.
pour les indemnisations visées à l’art. 34;
b.
un maximum de 0,2 ct./kWh pour les contributions d’investissement au sens de l’art. 26, al. 1, destinées aux installations hydroélectriques d’une puissance supérieure à 10 MW;
c.
un maximum de 0,2 ct./kWh pour les primes de marché rétribuant l’électricité produite par de grandes installations hydroélectriques.
2 L’OFEN définit chaque année les ressources allouées aux installations photovoltaïques (contingent du photovoltaïque). Il peut aussi définir des contingents pour les autres technologies. Il vise un développement continu et tient compte de l’évolution des coûts.
3 Le Conseil fédéral règle les conséquences des limitations prévues au présent article. Il peut prévoir des listes d’attente pour les contributions d’investissement visées au chapitre 5. Pour les réduire, il peut retenir d’autres critères que la date de la demande.
4 Les ressources visées à l’al. 1, let. c, qui ne sont pas utilisées sont engagées dans l’année qui suit, compte tenu des maximums prévus à l’al. 1, pour d’autres affectations selon l’art. 26, al. 1, let. b et c, ou l’art. 34.
44 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).