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Loi
sur l’énergie1*
(LEne)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 4 Collaboration avec les cantons et les milieux économiques

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons co­or­donnent leur poli­tique én­er­gétique et tiennent compte des ef­forts con­sentis par les mi­lieux économiques et par les com­munes.

2 La Con­fédéra­tion et, dans le cadre de leurs com­pétences, les can­tons et les com­munes, col­laborent avec les or­gan­isa­tions économiques pour ex­écuter la présente loi.

3 Avant d’édicter des dispositions d’exécution, ils examinent les mesures volontaires prises par les milieux économiques. Dans la mesure où cela est possible et nécessaire, ils reprennent partiellement ou totalement dans le droit d’exécution les accords déjà conclus.