Loi
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Art. 44 Installations, véhicules et appareils fabriqués en série
1 Afin de réduire la consommation énergétique, le Conseil fédéral édicte pour les installations, véhicules et appareils fabriqués en série, y compris leurs pièces également fabriquées en série, des dispositions sur:
2 Au lieu d’édicter des dispositions relatives aux exigences en matière de mise en circulation, le Conseil fédéral peut introduire des instruments d’économie de marché. 3 Si des dispositions au sens de l’al. 1 ne sont pas prévues pour certains produits, l’OFEN peut conclure des conventions correspondantes avec les fabricants et les importateurs. 4 Le Conseil fédéral et l’OFEN tiennent compte de la rentabilité et des meilleures technologies disponibles; ils tiennent compte des normes internationales et des recommandations des organisations spécialisées reconnues. Les exigences relatives à la mise en circulation et les objectifs des instruments d’économie de marché doivent être adaptés à l’état de la technique et aux développements internationaux. 5 Le Conseil fédéral peut déclarer que les dispositions relatives aux exigences en matière de mise en circulation s’appliquent aussi à l’utilisation propre. 6 Si des installations et appareils fabriqués en série ou leurs pièces également fabriquées en série sont couverts par une norme harmonisée visée par la loi fédérale du 21 mars 2014 sur les produits de construction (LPCo)51ou si une évaluation technique européenne a été délivrée pour ces produits conformément à la LPCo, les al. 1 à 5 sont remplacés par les dispositions relatives à l’utilisation, la mise en service, l’application ou l’installation. |