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Loi
sur l’énergie1*
(LEne)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 44 Installations, véhicules et appareils fabriqués en série

1 Afin de ré­duire la con­som­ma­tion én­er­gétique, le Con­seil fédéral édicte pour les in­stall­a­tions, véhicules et ap­par­eils fab­riqués en série, y com­pris leurs pièces égale­ment fab­riquées en série, des dis­pos­i­tions sur:

a.
les in­dic­a­tions uni­formes et com­par­ables re­l­at­ives à la con­som­ma­tion én­er­gétique spé­ci­fique, à l’efficacité énergétiqueet aux pro­priétés qui ont une in­cid­ence sur la con­som­ma­tion én­er­gétique;
b.
la procé­dure d’ex­pert­ise én­er­gétique;
c.
les ex­i­gences re­l­at­ives à la mise en cir­cu­la­tion, y com­pris la con­som­ma­tion en mode veille pour les ap­par­eils élec­triques.

2 Au lieu d’édicter des dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux ex­i­gences en matière de mise en cir­cu­la­tion, le Con­seil fédéral peut in­troduire des in­stru­ments d’économie de marché.

3 Si des dis­pos­i­tions au sens de l’al. 1 ne sont pas prévues pour cer­tains produits, l’OFEN peut con­clure des con­ven­tions cor­res­pond­antes avec les fab­ric­ants et les im­portateurs.

4 Le Con­seil fédéral et l’OFEN tiennent compte de la rent­ab­il­ité et des meil­leur­es tech­no­lo­gies dispon­ibles; ils tiennent compte des normes in­ter­na­tionales et des re­com­manda­tions des or­gan­isa­tions spé­cial­isées re­con­nues. Les ex­i­gences re­l­at­ives à la mise en cir­cu­la­tion et les ob­jec­tifs des in­stru­ments d’économie de marché doivent être ad­aptés à l’état de la tech­nique et aux dévelop­pe­ments in­ter­na­tionaux.

5 Le Con­seil fédéral peut déclarer que les dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux ex­i­gences en matière de mise en cir­cu­la­tion s’ap­pli­quent aus­si à l’util­isa­tion propre.

6 Si des installations et appareils fabriqués en série ou leurs pièces également fabriquées en série sont couverts par une norme harmonisée visée par la loi fédérale du 21 mars 2014 sur les produits de construction (LPCo)51ou si une évaluation technique européenne a été délivrée pour ces produits conformément à la LPCo, les al. 1 à 5 sont remplacés par les dispositions relatives à l’utilisation, la mise en service, l’application ou l’installation.