Loi
sur l’énergie1*
(LEne)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 45 Bâtiments

1 Dans le cadre de leur activ­ité lé­gis­lat­ive, les can­tons créent un cadre fa­vor­able à l’util­isa­tion économe et ef­ficace de l’én­er­gie et à l’util­isa­tion des én­er­gies ren­ou­velables. Ils sou­tiennent la mise en œuvre de normes de con­som­ma­tion re­l­at­ives à l’util­isa­tion économe et ef­ficace de l’én­er­gie. À cet égard, ils évit­ent de créer des en­traves tech­niques au com­merce in­jus­ti­fiées.

2 Les can­tons édictent des dis­pos­i­tions sur l’util­isa­tion économe et ef­ficace de l’én­er­gie dans les bâ­ti­ments existants ou à con­stru­ire. Dans la mesure du pos­sible, ils donnent la pri­or­ité à l’util­isa­tion économe et ef­ficace de l’én­er­gie et à l’util­isa­tion des énergies renouvelables et des rejets de chaleur. Ils prennent en compte de man­ière ap­pro­priée la pro­tec­tion des monu­ments, du pat­rimoine et des sites.

3 Ils édictent not­am­ment des dis­pos­i­tions sur:

a.
la part max­i­m­ale d’én­er­gies non ren­ou­velables des­tinées à couv­rir les be­soins en chauff­age et en eau chaude; les re­jets de chaleur peuvent être pris en compte dans la part d’én­er­gies ren­ou­velables;
b.
l’in­stall­a­tion et le re­m­place­ment de chauff­ages élec­triques fixes à résist­ances;
c.
le dé­compte in­di­viduel des frais de chauff­age et d’eau chaude pour les nou­velles con­struc­tions et les rénova­tions not­ables;
d.
la pro­duc­tion d’én­er­gies ren­ou­velables et l’ef­fica­cité én­er­gétique.

4 Quand ils édictent les dis­pos­i­tions visées à l’al. 3, let. d, ils pré­voi­ent que, dans les bâ­ti­ments chauffés ré­pond­ant au moins aux normes Min­er­gie, aux mod­èles de pre­scrip­tions én­er­gétiques des can­tons ou à une norme ana­logue, un dé­passe­ment de 20 cm au plus, causé par l’isol­a­tion ther­mique ou par des in­stall­a­tions des­tinées à améliorer l’util­isa­tion des én­er­gies ren­ou­velables do­mest­iques, n’est pas pris en compte lors du cal­cul not­am­ment de la hauteur du bâ­ti­ment, de la dis­tance entre les bâ­ti­ments, de la dis­tance à la lim­ite, de la dis­tance aux eaux pub­liques, de la dis­tance à la route ou de la dis­tance à la place de parc, ni dans le cadre de l’aligne­ment des con­struc­tions.

5 Ils édictent des pre­scrip­tions uni­formes sur l’in­dic­a­tion de la con­som­ma­tion én­er­gétique des bâ­ti­ments (cer­ti­ficat én­er­gétique des bâ­ti­ments). Ils peuvent dé­cider que le cer­ti­ficat est ob­lig­atoire sur leur ter­ritoire et, le cas échéant, dans quelles con­di­tions.

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