1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 51Principes
1 La Confédération peut encourager les mesures visées aux art. 47, 48 et 50 soit par des contributions globales annuelles en faveur des cantons, soit par des aides financières à des projets individuels. Elle n’octroie qu’exceptionnellement des aides financières aux projets individuels destinés à mettre en œuvre les mesures visées à l’art. 50, notamment si l’une des conditions suivantes est remplie:
a.
le projet individuel revêt un caractère exemplaire;
b.
le projet individuel fait partie d’un programme de la Confédération qui vise à soutenir l’introduction sur le marché de technologies nouvelles.
2 Les mesures visées aux art. 47, 48 et 50 peuvent être financées dans le cadre des contributions globales visées à l’art. 34 de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO254, pour autant que les conditions qui y sont prévues soient remplies.
3 L’encouragement visé à l’art. 49, al. 1, est régi par la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation55, y compris en ce qui concerne les projets individuels.
4 Le soutien visé à l’art. 49, al. 2, est apporté sous forme d’aides financières au sens de l’art. 53.