Loi
sur l’énergie1*
(LEne)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 53 Aides financières en faveur de projets individuels

1 Les aides fin­an­cières en faveur de pro­jets in­di­viduels sont générale­ment oc­troyées sous forme de verse­ments non rem­bours­ables. Une con­tri­bu­tion aux frais d’ex­ploit­a­tion n’est ac­cordée qu’à titre ex­cep­tion­nel. Tout sou­tien rétro­ac­tif est ex­clu.

2 Les aides fin­an­cières au titre des art. 47, 48 et 50 ne peuvent ex­céder 40 % des coûts im­put­ables.56 La dérog­a­tion est fonc­tion de la qual­ité du pro­jet con­cerné, de l’in­térêt par­ticuli­er qu’il re­présente pour la Con­fédéra­tion et de la situ­ation fin­an­cière du re­quérant.

2bis Les aides fin­an­cières au titre de l’art. 49, al. 2, ne peuvent ex­céder 50 % des coûts im­put­ables. Ex­cep­tion­nelle­ment, elles peuvent s’élever à 70 % pour les in­stall­a­tions et pro­jets pi­lotes présent­ant un st­ade de ma­tur­ité tech­no­lo­gique peu avancé et un risque fin­an­ci­er élevé. La dérog­a­tion est fonc­tion de l’in­térêt par­ticuli­er que ces pro­jets re­présen­tent pour la Con­fédéra­tion et du rap­port coût-util­ité.57

3 Sont réputés coûts im­put­ables:

a.58
pour les aides fin­an­cières au titre de l’art. 49, al. 2: les coûts non amor­t­iss­ables dir­ecte­ment liés au dévelop­pe­ment et au test des as­pects in­nov­ants du pro­jet;
b.
pour les aides fin­an­cières au titre de l’art. 50: les in­ves­t­isse­ments qui dé­pas­sent les coûts des tech­niques con­ven­tion­nelles;
c.
pour les autres aides fin­an­cières: les dépenses ef­fect­ives ab­so­lu­ment né­ces­saires à l’ex­écu­tion ef­ficace de la tâche cor­res­pond­ante.

4 Si un gain con­sidér­able est réal­isé grâce à un pro­jet soutenu par une mesure d’en­cour­age­ment, la Con­fédéra­tion peut de­mander le rem­bourse­ment total ou partiel des aides fin­an­cières al­louées.

5 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités, en défin­is­sant not­am­ment les critères ap­plic­ables pour le verse­ment d’aides fin­an­cières en faveur de pro­jets in­di­viduels.

56 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe de la LF du 30 sept. 2022 sur les ob­jec­tifs en matière de pro­tec­tion du cli­mat, sur l’in­nov­a­tion et sur le ren­force­ment de la sé­cur­ité én­er­gétique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 655; FF 2022 1536, 1540).

57 In­troduit par l’an­nexe de la LF du 30 sept. 2022 sur les ob­jec­tifs en matière de pro­tec­tion du cli­mat, sur l’in­nov­a­tion et sur le ren­force­ment de la sé­cur­ité én­er­gétique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 655; FF 2022 1536, 1540).

58 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe de la LF du 30 sept. 2022 sur les ob­jec­tifs en matière de pro­tec­tion du cli­mat, sur l’in­nov­a­tion et sur le ren­force­ment de la sé­cur­ité én­er­gétique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 655; FF 2022 1536, 1540).

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