Loi
sur l’énergie1*
(LEne)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 58 Traitement des données personnelles et des données concernant des personnes morales 61

1 Dans les limites des objectifs visés par la présente loi, les autorités fédérales compétentes et l’organe d’exécution visé à l’art. 64 peuvent traiter des données personnelles et des données concernant des personnes morales, y compris les données sensibles concernant des sanctions et les procédures correspondantes.62

2 Ils peuvent con­serv­er ces don­nées sur sup­port élec­tro­nique.

3 Le Conseil fédéral définit les données personnelles ainsi que les données concernant des personnes morales dont le traitement est autorisé et en fixe la durée de conservation.63

61 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 56 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

62 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 56 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

63 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 56 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

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