Loi
sur l’énergie1*
(LEne)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 59 Communication de données personnelles et de données concernant les personnes morales 64

1 Aux fins de transparence et d’information des consommateurs finaux, le Conseilfédéralpeut obliger les entreprises de la branche énergétique à publier des données personnelles et des données concernant des personnes morales sous une forme anonymisée ou à les communiquer aux autorités fédérales compétentes. Cette obligation peut notamment porter sur les données suivantes:65

a.
la con­som­ma­tion élec­trique et la con­som­ma­tion de chaleur de la to­tal­ité des cli­ents ou de cer­tains groupes de cli­ents;
b.
les of­fres dans le do­maine des én­er­gies ren­ou­velables et de l’util­isa­tion économe et ef­ficace de l’én­er­gie;
c.
les mesur­es prises ou prévues vis­ant à promouvoir la con­som­ma­tion économe et ef­ficace de l’élec­tri­cité et l’util­isa­tion des én­er­gies in­digènes et ren­ou­velables.

2 Les autorités fédérales compétentes peuvent publier les données anonymisées visées à l’al. 1 sous une forme adéquate si les conditions suivantes sont réunies:66

a.
la pub­lic­a­tion ré­pond à un in­térêt pub­lic;
b.
les don­nées ne con­tiennent ni secrets d’af­faires ni secrets de fab­ric­a­tion.

64 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 56 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

65 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 56 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

66 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 56 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

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