Loi
sur l’énergie1*
(LEne)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 63 Compétences particulières

1 L’or­gane d’ex­écu­tion visé à l’art. 64 est com­pétent pour l’ex­écu­tion dans les do­maines suivants:

a.
garantie d’ori­gine (art. 9);
b.
sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion (art. 19);
c.
rétri­bu­tion de l’in­jec­tion en vertu de l’an­cien droit;
d.
rétri­bu­tion unique al­louée pour les in­stall­a­tions photo­voltaïques (art. 25);
e.
rem­bourse­ment des frais69 sup­plé­mentaires dé­coulant des con­trats visés à l’art. 73, al. 4;
f.
autres tâches déléguées par le Con­seil fédéral qui portent sur l’util­isa­tion des moy­ens is­sus du sup­plé­ment ou qui sont liées aux garanties d’ori­gine.

2 L’or­gane d’ex­écu­tion prend les mesur­es et rend les dé­cisions né­ces­saires.

3 S’agis­sant d’af­faires de grande im­port­ance, de façon générale ou pour un cas pré­cis, l’or­gane d’ex­écu­tion statue de con­cert avec l’OFEN.

69 Rec­ti­fié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden