Loi
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Art. 63 Compétences particulières
1 L’organe d’exécution visé à l’art. 64 est compétent pour l’exécution dans les domaines suivants:
2 L’organe d’exécution prend les mesures et rend les décisions nécessaires. 3 S’agissant d’affaires de grande importance, de façon générale ou pour un cas précis, l’organe d’exécution statue de concert avec l’OFEN. |