Loi
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Art. 66 Opposition, voies de recours et recours des autorités
1 Les décisions de l’organe d’exécution concernant le système de rétribution de l’injection (art. 19), la rétribution de l’injection en vertu de l’ancien droit et la rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques (art. 25) peuvent faire l’objet d’une opposition auprès de l’organe d’exécution dans un délai de 30 jours à compter de la notification. En règle générale, la procédure d’opposition est gratuite.Il n’est pas alloué de dépens; une dérogation est possible dans les cas d’iniquité manifeste. 2 Les décisions de l’OFEN, de l’OFEV, de l’ElCom et de l’organe d’exécution ainsi que les décisions sur opposition de ce dernier dans les cas visés à l’al. 1 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif fédéral conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale. 3 L’OFEN est habilité à faire recours contre les décisions des autorités cantonales prises en application de la présente loi et de ses dispositions de mise en œuvre. |