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Loi
sur l’énergie1*
(LEne)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 12 Intérêt national à l’utilisation des énergies renouvelables

1 L’util­isa­tion des én­er­gies ren­ou­velables et leur dévelop­pe­ment re­vêtent un in­térêt na­tion­al.

2 Les in­stall­a­tions des­tinées à util­iser les én­er­gies ren­ou­velables, not­am­ment les cent­rales d’ac­cu­mu­la­tion, et les cent­rales à pom­page-tur­bin­age re­vêtent, à partir d’une cer­taine taille et d’une cer­taine im­port­ance, un in­térêt na­tion­al not­am­ment au sens de l’art. 6, al. 2, de la loi fédérale du 1er juil­let 1966 sur la pro­tec­tion de la nature et du pays­age (LPN)5. Dans les biotopes d’importance nationale au sens de l’art. 18aLPN et les réserves de sauvagine et d’oiseaux migrateurs visées à l’art. 11 de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse6, les nouvelles installations destinées à utiliser les énergies renouvelables sont interdites.

3 Lor­squ’une autor­ité doit statuer sur l’autor­isa­tion d’un pro­jet de con­struc­tion, d’agran­disse­ment ou de rénova­tion ou sur l’oc­troi d’une con­ces­sion port­ant sur une in­stall­a­tion ou une cent­rale à pom­page-tur­bin­age visée à l’al. 2, l’in­térêt na­tion­al at­taché à la réal­isa­tion de ces pro­jets doit être con­sidéré comme équi­val­ent aux autres in­térêts na­tionaux lors de la pesée des in­térêts. Lor­squ’il s’agit d’un ob­jet in­scrit dans l’in­ventaire visé à l’art. 5 LPN, il est pos­sible d’en­vis­ager une dérog­a­tion à la règle suivant laquelle un ob­jet doit être con­ser­vé in­tact.

4 Le Conseil fédéral fixe la taille et l’importance requises pour les installations hydroélectriques et les éoliennes. Il y procède tant pour les nouvelles installations que pour les agrandissements et les rénovations d’installations existantes.Si né­ces­saire, il peut aus­si fix­er la taille et l’im­port­ance re­quises pour les autres tech­no­lo­gies et pour les cent­rales à pom­page-tur­bin­age.

5 Lor­squ’il fixe la taille et l’im­port­ance re­quises selon l’al. 4, il tient compte de critères tels que la puis­sance, la pro­duc­tion ou la flex­ib­il­ité de pro­duc­tion dans le temps et en fonc­tion des be­soins du marché.