Loi
sur l’énergie1*
(LEne)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 21 Commercialisation directe

1 Les ex­ploit­ants vendent eux-mêmes leur élec­tri­cité sur le marché.

2 Le Conseil fédéral peut prévoir, pour certains types d’installation dont notamment les petites installations, que leurs exploitants peuvent injecter l’électricité au prix de marché de référence (art. 23) au lieu d’être tenus de la commercialiser directement, si cette dernière obligation devait se traduire pour eux par une charge disproportionnée. Le Conseil fédéral peut limiter ce droit dans le temps.

3 En cas de com­mer­cial­isa­tion dir­ecte, la rétri­bu­tion de l’in­jec­tion ver­sée se com­pose du revenu que l’ex­ploit­ant ob­tient sur le marché et de la prime d’in­jec­tion pour l’élec­tri­cité in­jectée. Dans les cas visés à l’al. 2, elle se com­pose du prix de marché de référence et de la prime d’in­jec­tion.

4 La prime d’injection correspond à la différence entre le taux de rétribution et le prix de marché de référence.

5 Si le prix de marché de référence est supérieur au taux de rétribution, l’excédent revient au fonds alimenté par le supplément (art. 37).

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