Loi
sur l’énergie1*
(LEne)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 47 Activité d’information et de conseil

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons in­for­ment et con­seil­lent le pub­lic et les autor­ités sur la man­ière de garantir un ap­pro­vi­sion­nement én­er­gétique économique et re­spectueux de l’en­viron­nement, sur les pos­sib­il­ités d’util­iser l’én­er­gie de man­ière économe et ef­ficace et sur l’util­isa­tion des én­er­gies ren­ou­velables. Ils co­or­donnent leurs activ­ités. L’activ­ité d’in­form­a­tion in­combe pri­oritaire­ment à la Con­fédéra­tion et l’activ­ité de con­seil pri­oritaire­ment aux can­tons.

2 Dans le cadre des tâches qui leur sont dé­volues, la Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent créer, en col­lab­or­a­tion avec des per­sonnes privées, des struc­tures char­gées de l’activ­ité d’in­form­a­tion et de con­seil. La Con­fédéra­tion peut sout­enir les can­tons et les or­gan­isa­tions privées dans leurs activ­ités d’in­form­a­tion et de con­seil.

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